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FrancePublic law

CAA de NANCY, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2026, 23NC00469, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 6, 2026
Citation
CE 5ème chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 23NC00469
Judges
M. Olivier ROUSSET

AI breakdown

  • Residents and an association challenged a new municipal urban plan in Rosheim, claiming it violated environmental laws.
  • The court rejected their appeal, affirming the legality of the plan.
  • The decision reinforced that the process followed met necessary legal standards for public consultation.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J... U..., l’association Rosheim à cœur, M. S..., M. E..., Mme Z..., M. H..., Mme P... et M. Q... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Rosheim a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un jugement n°s 2006035, 2006036, 2006037, 2006117 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 20 juillet 2020 en tant qu’elle institue une zone 2AU de 15,7 hectares au nord-est de la commune de Rosheim, mis à la charge de la commune de Rosheim le versement de sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2023 et 8 novembre 2024, M. Y... et l’association Rosheim à cœur, représentés par Me Marty, demandent à la cour : 1°) d’annuler l’article 5 de ce jugement du 7 décembre 2022 en tant qu’il rejette le surplus de leur demande n° 2006035 ; 2°) d’annuler la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - l’enquête publique est entachée d’un vice de procédure, et méconnait les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; - le bilan de la concertation est incomplet et méconnait les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - l’évaluation environnementale est insuffisante en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’environnement ; - c’est à tort que les premiers juges ont procédé uniquement à une annulation partielle du plan local d’urbanisme en tant qu’il institue une zone 2AU de 15,7 hectares ; - le plan local d’urbanisme adopté par la délibération attaquée méconnait l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; - le règlement du plan local d’urbanisme méconnait les objectifs fixés p…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.