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FrancePublic law

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 24NC02809, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 12, 2026
Citation
CE 3ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 24NC02809
Judges
M. Christophe WURTZ

AI breakdown

  • The case involves a man wanting to build two houses but facing refusals from local authorities.
  • The court decided to reject his appeal against those refusals, upholding the previous decisions.
  • It found that the land was meant for agricultural use, not construction.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. X... Y... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet des Vosges a déclaré non-réalisable l’opération projetée dans sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel consistant en la construction de deux maisons sur une parcelle cadastrée ZB 130, d’une superficie de 3 000 mètres carrés, située rue de la Gare à Boulaincourt, ainsi que celui du 3 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a déclaré non-réalisable l’opération mentionnée dans sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un même projet. Par un jugement n° 2200966, 2300712 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 novembre 2024 et 10 janvier 2025, M. X... Y..., représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les certificats d’urbanisme des 7 mars 2022 et 3 février 2023 ; 3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son projet de construction est situé dans les parties urbanisées de la commune au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; - il entre en tout état de cause dans le champ de l’exception prévue au 4° de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Berthou, - et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Y... a présenté, le 21 janvier 2022, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction de deux maisons ind…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.