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FrancePublic law
CAA de NANCY, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2026, 24NC02489, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 5ème chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 24NC02489
- Judges
- M. Olivier ROUSSET
AI breakdown
- A Tunisian man, who has lived in France since 2011, was ordered to leave the country due to his immigration status and criminal history.
- The court found the prefect's order to be justified and legally sound, dismissing the man's arguments against it.
- The key reason was that he entered France illegally and had a criminal record, which posed a threat to public order.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J... I... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2401290 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. I... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. I..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le mettant en possession d’une autorisation provisoire de séjour, dans des délais d’un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas régulièrement motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète n’a pas examiné sa situation ;
- ce refus est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas régulièrement motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.