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FrancePublic law
CAA de NANTES, 6ème chambre, 13/10/2026, 25NT01096, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 13, 2026
- Citation
- CE 6ème chambre, 2026-10-13, n° 25NT01096
- Judges
- M. Olivier GASPON
AI breakdown
- A man from the Democratic Republic of Congo wants his family to join him after becoming a refugee in France.
- The court decided that the visa denial by French officials was justified.
- This case highlights the strict requirements for family reunification in immigration law.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... X... et Mme P... O..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs J... A... et R... Q..., ainsi que Mme U... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 mai 2022 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à Mme O... et aux jeunes U... E..., J... A... et R... Q... la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2317463 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. X... et Mme O..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur R... Q..., ainsi que Mme E... et Mme A..., représentés par Me Leudet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 2025 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser, le cas échéant, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en opposant l’absence d’éléments de possession d’état permettant d’établir le lien de filiation, alors qu'elle n’a pas remis en cause l’authenticité des actes d’état civil produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en se fondant sur une absence de jugement de délégation d’autorité parentale, la commission de re…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.