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FrancePublic law

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 24NC00334, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 12, 2026
Citation
CE 3ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 24NC00334
Judges
M. Christophe WURTZ

AI breakdown

  • A couple sought to build a house but received a negative planning certificate from the local prefect.
  • They appealed the decision, arguing it was incorrect and their land was urbanized.
  • The court ruled against them, stating the prefect's decision followed legal guidelines.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. T... D... et Mme N... D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Meuse leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour un projet de construction d’une maison d’habitation. Par un jugement n° 2200952 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce certificat en tant seulement qu’il mentionne que le terrain est grevé d’une servitude d’utilité publique et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 février et 3 décembre 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Bedet, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 4 novembre 2021. Ils soutiennent que : - la parcelle sur laquelle le projet est envisagé se situe dans les parties urbanisées de la commune et, à titre subsidiaire, le projet relève de l’exception à la règle de constructibilité limitée prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ; - la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que s’applique la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 332-15 du même code ; - le projet de construction envisagé n’implique pas la consultation du préfet de région dès lors que son emprise au sol n’excède pas 3 000 mètres carrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, - les conclusions de M. Meisse, rapporteur public, - et les observations de Me Alexandre, substituant Me Bedet, avocate de M. et Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2021, M. et Mme D... ont sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme concernant la …
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.