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FrancePublic law
CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/10/2026, 24NT02694, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 2, 2026
- Citation
- CE 2ème chambre, 2026-10-02, n° 24NT02694
- Judges
- Mme BUFFET
AI breakdown
- Total Energies applied for a permit to build a solar plant, but the government denied it.
- The court annulled the government's denial, allowing the project to move forward.
- The key reason was that the denial did not meet legal urban planning standards.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Total Quadran, devenue Total Energies Renouvelables France, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Villaines-la-Juhel, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2001555 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 août 2019 de la préfète de la Mayenne et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint à cette dernière de délivrer à la société Total Quadran le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 19 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par Me Rouhaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Total Quadran, devenue TotalEnergies Renouvelables France, devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la société Total Quadran, devenue TotalEnergies Renouvelables France, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de permis de construire pouvait être légalement fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, celui-ci devant être examiné au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme compte tenu de l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme de Villaines-la-Juhel, approuvé le 17 mai 2010, et du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 27 juin 1992, applicable avant son entrée en vigueur, dont l'application doit dès lors être écartée ; le classement du terrain d'assiette du projet en zone à urbaniser 1AUa par le plan local d'urbanisme et, antérieurement à son entrée en vigueur, en zone à urbaniser 1NAa par le plan d'occupation des sols, est incompatible avec le principe d'…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.