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FrancePublic law
Tribunal des Conflits, 05/10/2026, C4382, Publié au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 5, 2026
- Citation
- CE 2026-10-05, n° C4382
- Judges
- M. Pierre Collin
AI breakdown
- A former deputy contested financial claims made by the Assembly over payments to staff.
- The court ruled that neither the administrative nor judicial system is competent for this case.
- This decision upholds the separation of powers and the specific legal framework governing parliamentary roles.
Judgment text (excerpt)
Vu, enregistré le 30 juin 2026, le mémoire présenté pour l’Assemblée nationale tendant à ce que la juridiction judiciaire ou, subsidiairement, la juridiction administrative, soit déclarée compétente pour connaître de la présente affaire, au motif que le litige doit être regardé comme détachable de la fonction législative ou de la fonction de contrôle du Parlement, et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. A..., qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le règlement de l’Assemblée nationale ;
Vu le règlement budgétaire, comptable et financier de l’Assemblée nationale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, membre du Tribunal ;
- les conclusions de Mme Sophie Canas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’Assemblée Nationale ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 8 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : « I. - Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs. / II. - Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. / Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires. / Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution. » L’article 58 du règlement budgétaire, comptable et financier de l’Assemblée nationale, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « 1. Chaque député peut engager personnellement des collaborateurs sur la base d’un …
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.