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FranceCriminal
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, 25-81.154, Inédit
- Court
- Cour de cassation
- Decided
- Sep 9, 2026
- Citation
- Cass. crim., 2026-09-09, n° 25-81.154
- Judges
- M. Bonnal (président)
AI breakdown
- Rwandan survivors allege French soldiers aided genocide during 1994. The court decided not to pursue further investigation into these claims. They found existing investigations were sufficient and provided enough clarity on the soldiers' actions.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 25-81.154 F-D
N° 00965
AL19
9 SEPTEMBRE 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2026
Les associations [1], [2], [3] et [4], Mme [P] [U], MM. [V] [I], [O] [C], [F] [Y], [A] [N] et [Z] [E], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de complicité de génocide et de crimes contre l¿humanité, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des associations [1], [2], [3] et [4], Mme [P] [U], MM. [O] [C], [F] [Y], [A] [N], [Z] [E], les observations de la SCP Richard, avocat de MM. [X] [Q], [T] [W], [J] [D], [G] [H] et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 16 février 2005, Mme [P] [U], MM. [V] [I], [O] [C], [F] [Y], [A] [N], [Z] [E], de nationalité rwandaise, ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction au tribunal aux armées de Paris contre personne non dénommée des chefs de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, infractions susceptibles d'être reprochées à des membres des forces françaises dépl…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.