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FrancePublic law
CAA de NANCY, 4ème chambre, 02/10/2026, 25NC03123, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 2, 2026
- Citation
- CE 4ème chambre, 2026-10-02, n° 25NC03123
- Judges
- M. NIZET
AI breakdown
- M. A..., an Afghan asylum seeker, was denied support by immigration services after missing a shelter deadline.
- The lower court dismissed his request to challenge this decision because he didn't confirm his appeal on time.
- The higher court found this dismissal was unjust and sent the case back for proper review.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance en litige est irrégulière dès lors que, le référé suspension qu'il a introduit contre la décision du 17 novembre 2023 ayant été rejeté pour défaut d'urgence, il n'était pas tenu de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ;
- la décision du 17 novembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande ne tendait pas au rétablissement mais à l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision en litige porte atteinte au droit d'asile et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 20…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.