Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de NANCY, 4ème chambre, 02/10/2026, 25NC03123, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 4ème chambre, 2026-10-02, n° 25NC03123
Judges
M. NIZET

AI breakdown

  • M. A..., an Afghan asylum seeker, was denied support by immigration services after missing a shelter deadline.
  • The lower court dismissed his request to challenge this decision because he didn't confirm his appeal on time.
  • The higher court found this dismissal was unjust and sent the case back for proper review.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance en litige est irrégulière dès lors que, le référé suspension qu'il a introduit contre la décision du 17 novembre 2023 ayant été rejeté pour défaut d'urgence, il n'était pas tenu de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ; - la décision du 17 novembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande ne tendait pas au rétablissement mais à l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - la décision en litige porte atteinte au droit d'asile et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 20…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.