Back to feed Read the full judgment
FrancePublic law
Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 08/10/2026, 509807, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 8, 2026
- Citation
- CE 4ème chambre jugeant seule, 2026-10-08, n° 509807
- Judges
- Mme Anne Courrèges
AI breakdown
- A doctor challenged a one-year suspension from practicing medicine due to health issues.
- The court upheld the council's decision to suspend him.
- The court found the council acted correctly based on expert evaluations of his health.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Y... E... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pour une durée de douze mois et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d’une expertise ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient qu’il présente un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. E..., et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l’ordre des médecins « peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession (…) ». Aux termes de l’article R. 4124-3 du même code : « I. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence région…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.