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FrancePublic law

Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 02/10/2026, 502373, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 8ème chambre jugeant seule, 2026-10-02, n° 502373
Judges
Mme Emilie Bokdam-Tognetti

AI breakdown

  • The boat company disputed new fees set for using waterways, claiming they were unfair.
  • The court decided not to cancel the fees, stating they complied with the law.
  • The main reason was that the fees were considered lawful and essential for maintaining the waterways.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires en réplique, enregistrés les 13 mars 2025, 24 juillet 2025, 4 septembre 2025, 6 octobre 2025, 3 juillet 2026 et 24 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Compagnie des Bateaux-Mouches demande au Conseil d’Etat : 1°) de faire produire l’avis du Conseil d’Etat relatif au décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure, l’avis du Conseil d’Etat relatif au décret n° 91-797 du 20 aout 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France (VNF) ainsi que le contrat d’objectifs et de performance 2020-2029 conclu entre l’Etat et cet établissement ; 2°) d’ordonner avant dire-droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise sur les données économiques et financières relatives à la répartition des sommes perçues entre les différentes missions de VNF et de recueillir, sur le fondement de l’article R. 626-2 du même code, un avis technique afin de déterminer l’emploi des sommes recouvrées dans les missions de VNF ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 28 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décret du 15 janvier 2025 : - est irrégulier dès lors que le Conseil d’Etat n’a pas été consulté ; - est entaché d’incompétence négative car trop imprécis et entraîne, en raison de cette imprécision, une inégalité des usagers devant les charges publiques ; - est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’en ne prenant pas en compte les coûts inhérents à l’activité de transporteur fluvial, la redevance instaurée ne tient pas compte de l’utilité retirée du service rendu ; - méconnaît le droit d’usage minimum du domaine public ; - instaure une imposition de toute nature et non une redevance pour service rendu dès lors notamment que ce prélèvement prend en compte deux fois, à travers le nombre de passagers, le critère de l’activité économique, qu’il finance des missions d’intérêt général de VNF sans lien avec l’activité de transport fluvial, qu’il permet une augmentation …
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.