Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/10/2026, 25NT00412, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 9, 2026
Citation
CE 4ème chambre, 2026-10-09, n° 25NT00412
Judges
M. Laurent LAINÉ

AI breakdown

  • A store wants to challenge the local mayor's building permit for a nearby retail expansion.
  • The court decided to pause the case for further review by the planning commission.
  • Thynar needs to prove it has a valid interest in the case to proceed.

Outcome

Avant dire-droit

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2025, 6 novembre 2025, 9 décembre 2025, 19 janvier 2026 et 30 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Thynar, représentée par Me Debaussard, demande à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le maire de Plaintel a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la société civile immobilière (SCI) Kybrenn en vue de l’extension de 1 254 m² de la surface de vente d’un magasin à l’enseigne Brico Leclerc et de la création d’un « drive » de deux pistes de ravitaillement et d’une emprise au sol de 29,5 m² au sein d’un ensemble commercial situé zone de Malakoff à Plaintel ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, dès lors que le projet en cause se situe dans sa propre zone de chalandise, à 8 minutes en voiture et 9,7 km de distance de son propre commerce et est aisément accessible par la RD 700 ; il est démontré par l’importance de l’emprise de son magasin sur les communes de la zone de chalandise du projet et par l’importance du chiffre d’affaires réalisé sur ces communes (23,04 % du montant total des ventes du magasin) que le projet aura une incidence significative sur son activité ; la délimitation de la zone de chalandise du projet, en tant qu’elle exclut la commune de Trégueux et le magasin Bricomarché qu’elle exploite, sur la base d’un trajet de 15 minutes aller-retour en voiture, est irrégulière ; - la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 752-17 et R. 752-38 du code de commerce et de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’avis tacite favorable de la CNAC n’est pas motivé et qu’il n’a pas été apporté de réponse à sa demande de communication des motifs de cet avis ; - la procédure est également irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce régissant la procédure devant la CNAC, dès lors qu’aucun rapport d’instruction n’a été rédigé ni aucun avis des ministres en charge de l’urbanisme et du commerce recuei…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.