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FranceCivil
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2026, 24-15.486, Inédit
- Court
- Cour de cassation
- Decided
- Sep 9, 2026
- Citation
- Cass. 1re civ., 2026-09-09, n° 24-15.486
- Judges
- Mme Champalaune (présidente)
AI breakdown
- The dispute centers on a life insurance policy naming a niece as beneficiary, worth 100,000 euros.
- The Cour de Cassation found that the lower court wrongly declared the contract null without verifying disputed signatures.
- The decision pivots on the court's requirement to confirm signatures when authenticity is questioned.
Outcome
Cassation partielle
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Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation partielle
et rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° D 24-15.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
Mme [O] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° D 24-15.486 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H], [S] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Écureuil vie développement, société par actions simplifiée, dont le siège est tour [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [U], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2023) et les productions, [D] [T] est décédé le 27 novembre 2015, en laissant pour lui succéder sa petite-fille, Mme [T], venant par représentation de son père, [M] [T], prédécédé.
2. Le 7 mars 2015, un contrat d'assurance sur la vie, stipulant le versement d'une prime d'un montant initial de 100 000 euros et ayant pour bénéficiaire désignée, Mme [U], nièce du défunt, avait été souscrit au nom d'[D] [T], auprès de la société CNP assurances, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne.
3. Mme [T] a assigné Mme [U] et la société Ca…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.